Legal provisions for agenda initiatives at national level
Haiti
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TITRE XIII : AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION
Article 282:
Le Pouvoir L?gislatif, sur la proposition de l'une des deux (2)Chambres ou du Pouvoir Ex?cutif, a le droit de d?clarer qu'il y a lieud'amender la Constitution, avec motifs ? l'appui.
Article 282.1:
Cette d?claration doit r?unir l'adh?sion des deux (2/3) de chacunedes deux (2) Chambres. Elle ne peut ?tre faite qu'au cours de la derni?re SessionOrdinaire d'une L?gislature et est publi?e imm?diatement sur toute l'?tendue duTerritoire.
Article 283:
A la premi?re Session de la L?gislature suivante, les Chambres ser?unissent en Assembl?e Nationale et statuent sur l'amendement propos?.
Article 284:
L'Assembl?e Nationale ne peut si?ger, ni d?lib?rer surl'amendement si les deux (2/3) tiers au moins des Membres de chacune des deux(2) Chambres ne sont pr?sents.
Article 284.1:
Aucune d?cision de l'Assembl?e Nationale ne peut ?tre adopt?e qu'?la majorit? des deux (2/3) tiers des suffrages exprim?s.
Article 284.2:
L'amendement obtenu ne peut entrer en vigueurqu'apr?s l'installation du prochain Président ?lu. En aucun cas, le Présidentsous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu ne peut b?n?ficier desavantages qui en d?coulent.
Article 284.3:
Toute Consultation Populaire tendant ? modifier la Constitutionpar voie de R?f?rendum est formellement interdite.
Article 284.4:
Aucun amendement ? la Constitution ne doit porter atteinte aucaract?re d?mocratique et r?publicain de l'Etat.
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