62. What other institutions have a formal role in political finance oversight?
Belgium
Art 24 Act of 4 July 1989 on the limitation and control of election expenses, amended in 2015
Art. 24. [2 Le rapport visé à l'article 23 est envoyé dans les [4 six mois]4 de la clôture des comptes au président de la Chambre des représentants qui veille à ce que ce rapport soit publié sans délai dans les documents parlementaires.]2 (En outre, [1 le président transmet]1 sans délai un exemplaire des rapports financiers ou des documents parlementaires visés à l'alinéa 1er, par lettre recommandée à la poste, à la Cour des comptes en la chargeant de rendre, en application de (l'article 1er, 4°, alinéa 3,) dans un délai [1 de trois mois]1, un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité desdits rapports. [3 La Cour des Comptes peut en outre
demander des renseignements supplémentaires à l'institution visée à l'article 22.]3 ) <L 20030402/ 34, art. 14, 005; En vigueur : 16042003> <L 20070323/
31, art. 16, 009; En vigueur : 28032007> ( [3 Dans les 135 jours qui suivent l'échéance du délai prévu à l'alinéa 1er, la Commission de contrôle approuve le rapport sans observations ou l'approuve en mentionnant ses observations ou, en présence de graves irrégularités, rejette le rapport.]3 L'avis de la Cour des comptes est annexé au rapport de la Commission de contrôle.) (En cas d'instruction judiciaire en cours, ouverte à la requête du ministère public et ayant un lien direct avec le financement des partis, l'approbation se fait sous réserve.) <L 19981119/ 42, art. 11, En vigueur : 11121998> <L 20030402/ 34, art. 14, 005; En vigueur : 16042003> <L 20080118/ 30, art. 5, 010; En vigueur : 23012008> La procédure, ainsi que les modalités du contrôle et de l'audition des intéressés sont fixées par le règlement d'ordre intérieur de la Commission de contrôle. Ce règlement est publié au Moniteur belge.
Court of Auditors provide an oppinion of financial statements.