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Burundi

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Electoral Code 2009 (amending the Electoral Code of 2005)

TITRE VIII : Dispositions relatives a la participation des burundais residant hors du burundi aux elections presidentielles, aux elections des deputes ainsi qu’au referendum

Article 207. Sous réserve des règles prévues par le présent titre, les dispositions relatives à l’organisation et au déroulement des opérations de vote sont également applicables aux burundais résidant à l’étranger.

Article 208. Il est tenu à chaque représentation diplomatique ou consulaire, un rôle des électeurs sur un registre coté et paraphé à chaque page par le Chef de Mission diplomatique ou consulaire.

Article 209. Le bureau d’inscription est composé de deux personnes au moins, désignées par le Chef de Mission diplomatique ou consulaire.

Article 210. L’inscription est personnelle. Toutefois, en raison de l’éloignement de l’électeur, l’inscription par procuration ou l’inscription le jour du vote, peut être acceptée par les membres du bureau électoral.

Article 211. Lorsque les membres du bureau d’inscription refusent d’inscrire un électeur, cette décision lui est notifiée. L’intéressé a la possibilité d’exercer un recours gracieux devant le bureau d’inscription élargi à d’autres membres choisis parmi les électeurs. La décision du bureau est sans recours.

Article 212. Dès la clôture définitive du rôle, le chef de Mission diplomatique ou consulaire transmet sans délais le procès-verbal de clôture du rôle à la Commission Electorale Nationale Indépendante par voie diplomatique.

Article 213. Il y a un bureau de vote au siège de chaque mission diplomatique ou consulaire.

Article 214. Le bureau électoral est composé d’un président et de deux assesseurs. Les membres du bureau électoral sont nommés par le Chef de Mission diplomatique ou consulaire parmi les électeurs.

Article 215. Le bureau électoral peut, en raison des circonstances qu’il apprécie souverainement, accepter qu’un électeur soit porteur de plus d’une procuration.

Article 216. Avant d’entrer en fonctions, les membres du bureau électoral sont tenus de prêter serment conformément à l’article 45 du présent Code.

Article 217. Le scrutin est ouvert à six heures et clos le même jour à dix-huit heures lorsque la représentation diplomatique ou consulaire se trouve sur le même fuseau horaire que le Burundi. Dans le cas contraire, l’heure d’ouverture et de clôture du scrutin fait l’objet d’une décision du Chef de la représentation diplomatique ou consulaire qui doit tenir compte des particularités locales, sans pour autant retarder la centralisation des résultats au niveau national.

Article 218. Les partis politiques, les candidats ou les listes de candidats indépendants peuvent désigner leurs mandataires pour s’assurer de la régularité des opérations de vote dans les représentations diplomatiques ou consulaires. Les mandataires ont le droit de faire consigner leurs observations éventuelles dans les procès-verbaux.

Article 219. Les procès-verbaux de clôture et de dépouillement sont transmis sans délais en même temps que les résultats à la Commission Electorale Nationale Indépendante par voie diplomatique.

Article 220. Pour les élections législatives, les burundais résidant hors du pays votent pour les listes des candidats de leur circonscription électorale d’origine.

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