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Senegal
Article L.27
Sont également électeurs:
- les étrangers naturalisés sénégalais qui n’ont conservé aucune autre nationalité en application de l’article 16 bis du Code de la nationalité sénégalaise.
- les femmes étrangères qui ont acquis la nationalité sénégalaise par mariage, au moment de la célébration ou de la constatation du mariage sauf opposition du gouvernement par décret pendant un délai d’un an en application de l’article 07 du code de la nationalité sénégalaise.
Article L322
Sont organisées des opérations électorales en vue de l’élection du Président de la République et de celles des Députés à élire sur une liste nationale, dans les pays où sont établis ou résident des Sénégalais et sur le territoire desquels s’exerce la juridiction d’une représentation diplomatique du Sénégal.
Sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères et du Ministre en charge des Sénégalais de l’Extérieur et sous la supervision de la C.E.N.A, un décret établit, vingt-cinq (25) jours au moins avant le démarrage des opérations de révision des listes électorales, la liste des pays concernés après avis consultatif des partis politiques légalement constitués. Il est transmis dans les quinze (15) jours à la C.E.N.A et aux partis politiques légalement constitués. Toute liste de candidats, tout candidat peut en demander copie.
Lorsque le nombre des sénégalais inscrits sur la liste électorale de la représentation diplomatique ou consulaire atteint 200 à la date de la clôture des listes électorales, le vote y est organisé en vue de l’élection du Président de la République et de celle des Députés à élire sur une liste nationale.
Le Ministre chargé des Affaires Etrangères en rapport avec le Ministre chargé des Elections dresse la liste des juridictions où sont organisées les élections.