Electoral system for national legislature

Tunisia

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2011 Electoral Law, Articles 31 and 32 Article 31 Le nombre des membres de l’ANC et le nombre des sièges attribués à chaque circonscription électorale sont déterminés sur la base d’un député pour 60.000 habitants en tenant compte des dispositions de l’article 33 du présent décret-loi. Un siège supplémentaire est attribué à la circonscription dans laquelle, après avoir déterminé le nombre des sièges, il y a un reliquat de plus de 30.000 habitants.
L’ANC est composée de membres représentant les tunisiens à l’étranger. La règle de leur représentation sera fixée par décret. Article 32 Le scrutin a lieu sur les listes en un seul tour. Les sièges sont répartis au niveau de chaque circonscription sur la base de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
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