Electoral system for the president
Guinea
Constitution (1990, amended in 2002)
Article 29. Est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas où, à l'issue du premier tour, aucun candidat n'aurait atteint cette majorité, il est procédé à un deuxième tour de scrutin dans les conditions prévues à l'article 25. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait des candidats plus défavorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Presidential Elections were held in 2010 and 2015