Electoral system for the president
Haiti
Article 42
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants, conformément à l'article 166 de la présente Loi. Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il sera procédé à un second tour dans les délais fixés par le Conseil Électoral. Les deux (2) Candidats qui auront recueilli au premier tour le plus grand nombre de voix pourront se présenter au second tour. Néanmoins, s'il y a égalité de voix entre plusieurs Candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour, ils participeront tous à ce second tour.
Article 43
Au second tour du scrutin, l'élu sera le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix.