Electoral system for the president
Haiti
Article 37
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votes valides (50% +1). La durée du mandat du Président est de cinq (5) ans
Article 38
Le candidat à la présidence qui recueille le plus grand nombre de voix, mais sans atteindre la majorité absolue, est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
Article 39
Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour dans les délais fixés par le Conseil électoral provisoire. Les deux (2) candidats qui recueillent au premier tour le plus grand nombre de voix se présentent au second tour. Néanmoins, s’il y a égalité de voix entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage au premier tour, ils participent tous au second tour.
Article 40
Au second tour du scrutin, l’élu est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix.
Article 41
Au second tour, en cas d’égalité entre les candidats, l’élu est celui qui avait obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
The electoral process has been slightly modified with the 2015 Electoral Law. After the first round, the presidential candidate that gathers the largest number of votes, without winning the absolute majority, is declared the winner if the margin between them and the next leading candidate is equal to or more than 25%. If not, two candidates with the highest number of votes proceed to the second round.