Electoral system for the president
Côte d'Ivoire
Electoral Code (2015)
ARTICLE 44
L’élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un second tour, quinze jours après la proclamation des résultats du premier tour. Seuls se présentent les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
L’élection du Président de la République au second tour est acquise à la majorité des suffrages exprimés.