61. Is it specified that a particular institution(s) is responsible for overseeing compliance with existing rules against abuse of state resources?
Togo
Sources:
La Constitution de la IVe République : Adoptée par Référendum le 27 septembre 1992, Promulguée le 14 octobre 1992, Révisée par la loi n°2002-029 du 31 décembre 2002.
Art. 107 : La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics.
Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics et des entreprises publiques.
Elle assiste le parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Elle procède à toutes études de finances et de comptabilité publique qui lui sont demandées par le Gouvernement, par l'Assemblée nationale ou le Sénat.
Loi Organique N°98-014 du 10 juillet 1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour des Comptes
Art. 9 – La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics. Elle déclare et apure les gestions de fait, prononce des sanctions prévues par la présente loi. (…)
Art. 10 – La Cour assiste le parlement et le gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.
Décret 2011-058 portant modalité de contrôle des operations financiere de l'Etat
Article 2 : L’exécution des opérations financières de l’Etat et des autres organismes publics est soumise à un contrôle administratif, juridictionnel et parlementaire.
Article 3 : Le contrôle administratif est assuré par les différents corps de contrôle institués au sein de l’administration.IL relève de la compétence des hauts fonctionnaires investis de cette qualité et des responsables des institutions de la République.
Le contrôle juridictionnel est exercée par la Cour des comptes, sur l’ensemble des comptes des organismes publics, selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.
Le contrôle parlementaire est exercé par le parlement, qui veille notamment, au cours de la gestion annuelle, à la bonne exécution de la loi de finances, puis exerce un contrôle a posteriori de l’exécution du budget lors de l’examen et du vote du projet de la loi de règlement.
Article 10 : L’inspection générale des finances peut être chargée soit par le ministre chargé des finances, soit par les autres membres du gouvernement ou présidents d’institutions sour le couvert de la voie hiérarchique, del’étude de toute question ou de l’exécution de toute mission à caractère financier, fiscal et comptable.
Article 14 : L’inspection générale du trésor vérifie, en permanence ou de facon ponctuelle et inopinée, tout ou partie des activités des services du trésor public.
Elle s’assure également de l’application et du respect par les services des dispositions législatives et règlementaires ainsi que des instructions administratives.
Loi n° 2013-013 du 07 juin 2013 portant financement public des partis politiques et des campagnes électorales
Art. 11 : La gestion du financement public des activités des partis et regroupements de partis politiques ainsi que des campagnes électorales est soumise au contrôle de la cour des comptes.
The control of the state's financial operations is tripartite: parliamentary, administrative and judicial. The administrative control is especially carried out by the General Directorate of Finance and the General Directorate of the Treasury. The competent judicial authority is the Court of Auditors.