60. If a particular institution is responsible for overseeing compliance with existing rules against abuse of state resources, what powers is it granted?
Niger
Source:
Loi organique 2012-08 du 26 mars 2012 déterminant les attributions, la composition, l'organisation, et le fonctionnement de la Cour des Comptes
Article 3 : (…)
Elle exerce une compétence juridictionnelle, une compétence de contrôle ainsi qu'une compétence consultative :
(…)
La Cour des Comptes exerce un contrôle sur la gestion des administrations en charge des programmes et dotations. Elle émet un avis sur les rapports annuels de performance.
La Cour des Comptes est chargée du contrôle de la gestion et de l’exécution du budget ; elle est investie à cet effet du pouvoir de contrôle sur :
Article 38 : (…)
La Cour des Comptes peut, après cette certification, demander les pièces justificatives complémentaires aux comptables cessant leur service ou entrant en fonction en cas de mutation.
Article 42 : Les Conseillers Rapporteurs ont tous pouvoirs d’investigation pour l’instruction des comptes ou affaires qui leur sont distribués.
L’instruction comporte, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises sur place.
Les Directeurs ou Chefs de Services, les Comptables et les autorités de tutelle sont tenus de communiquer aux Magistrats de la Cour des Comptes, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de ladite Cour.
Les Conseillers Rapporteurs peuvent se transporter auprès des Comptables, des Directeurs, Chefs et Administrateurs de Services ou organismes soumis au contrôle de la Cour ou dont les comptes sont soumis à son jugement. Ceux-ci doivent prescrire toutes dispositions pour leur permettre de prendre connaissance des écritures et de tous les documents, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l’engagement, la liquidation et le paiement des dépenses.
Les Conseillers Rapporteurs peuvent se faire délivrer copie des pièces nécessaires à leur contrôle.
Ils ont également accès à tous immeubles, locaux et propriétés compris dans le patrimoine de l’État ou des autres personnes morales soumises aux jugements ou contrôle de la Cour et peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions ainsi que de toute comptabilité.
Article 46 : La Cour des Comptes a pouvoir d’entendre tout Directeur ou représentant de services ou d’organismes soumis à son contrôle, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d’entreprise publique, tout membre d’une institution ou corps de contrôle sur injonction de son Premier Président. (…)
Article 58 : Si les réponses produites par le comptable ne sont pas jugées satisfaisantes, la Cour confirme par un arrêt définitif les charges qu’elle avait retenues.
Si le compte est irrégulier par défaut, c’est-à-dire si les écritures du comptable ne font pas état de tous les deniers qu’il a reçus ou aurait dû recevoir, ou s’il a payé à tort certaines dépenses, l’arrêt le déclare en "débet".
La Cour peut toutefois avant de prononcer un arrêt définitif, rendre sur un même compte plusieurs arrêts provisoires.
Article 61 : Si dans l’examen des comptes, il apparaît des faits susceptibles d’être qualifiés de délit ou de crime, le Président de la Cour en informe les Ministres concernés, le Ministre en charge des Finances et en réfère au Ministère Public près la Cour pour saisine du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du lieu de commission de l'infraction.
Article 72 : Dans le cas où une gestion de fait n’a pas fait l’objet de poursuites pénales, le comptable de fait peut être condamné par la Cour à une amende calculée suivant l’importance et la durée du maniement des deniers publics et dont le montant ne peut dépasser le total des sommes indûment maniées.
Article 75 : (…)
La poursuite de ces infractions devant la Cour ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action pénale ou disciplinaire ; dans le cas de poursuites pénales concomitantes, il est sursis aux poursuites devant la Cour des Comptes jusqu’à la fin de l’action pénale.
Article 86 : La Cour prononce à l'encontre des personnes ayant commis l'une ou plusieurs des infractions visées à l’article 75 ci-dessus, une amende dont le montant calculé selon la gravité et le caractère répétitif de l'infraction, ne peut être inférieur à cent mille (100.000) francs par infraction, sans toutefois que le montant de l'amende par infraction ne puisse dépasser la rémunération nette annuelle que la personne concernée a perçue à la date de l'infraction.
Toutefois, le montant cumulé des amendes précitées ne peut dépasser quatre fois le montant annuel de ladite rémunération.
Si la Cour établit que les infractions commises ont causé une perte à l'un des organismes soumis à son contrôle, elle ordonne à l'intéressé le remboursement à cet organisme des sommes correspondantes, en principal et intérêts. Les intérêts sont calculés selon le taux légal, à compter de la date de l'infraction.
The Court of Auditors can impose sanctions in the form of fines. If a case is subject to criminal proceedings, actions by the court are suspended until the end of these.