60. If a particular institution is responsible for overseeing compliance with existing rules against abuse of state resources, what powers is it granted?

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Carry out investigation Request additional information from potential violator Impose sanctions
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N°2004-07 DU 23 OCTOBRE 2007 PORTANT COMPOSITION, ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DE LA COUR SUPREME

SECTION IV : ATTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE DES COMPTES

Article 42 : La chambre des comptes de la Cour Suprême juge les comptes des comptables publics sous réserve de la compétence que les dispositions de la présente loi attribuent, en premier ressort aux chambres des comptes des cours d’appel.

Elle juge les comptes qui lui sont rendus par les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait.

La chambre des comptes peut condamner les comptables à l’amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre.

Elle statue sur les appels formulés contre les jugements prononcés à titre définitif par les chambres des comptes des cours d’appel.

La chambre des comptes a, en formation de discipline financière, compétence pour juger et sanctionner les fautes de gestion commises envers l’Etat, les collectivités locales et les organismes soumis à son contrôle.

Article 43 : La chambre des comptes assiste le parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s’assure à partir de ces dernières du bon emploi des crédits, des fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat et par les autres organismes publics.

La chambre des comptes établit un rapport d’exécution de chaque loi de finances.

Elle établit la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l’Etat.

Elle délivre un certificat de concordance en ce qui concerne les autres comptabilités.

Elle effectue toute enquête complémentaire qui est demandée par le Parlement à l’occasion de l’examen et du vote de la loi de règlement.

Article 44 : La chambre des comptes assure la vérification des comptes et le contrôle de la gestion :

- des établissements publics de l’Etat, des sociétés nationales, des sociétés d’économies mixtes dans lesquelles l’Etat possède la majorité du capital social ;

- des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale, y compris les organismes de droit privé qui gèrent en tout ou en partie un régime de prévoyance ou de sécurité sociale légalement obligatoire ;

- de tout organisme créé par l’Etat pour résoudre un problème d’intérêt général, ponctuel ou non, quelle que soit l’origine des fonds mis à la disposition de cet organisme.

Elle peut également vérifier les comptes et la gestion :

- de tout organisme dans lequel l’Etat ou les organismes soumis au contrôle de la chambre, détiennent directement ou indirectement, séparément ou ensemble, une participation au capital social permettant d’exercer un pouvoir prépondérant de décision de gestion ;

- de tout organisme bénéficiant, sous quelque forme que ce soit, du concours financier ou de l’aide économique de l’Etat ou des organismes publics relevant de sa compétence.

 

Enfin, elle peut exercer un contrôle du compte d’emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagne menée à l’échelon national par tout organisme public ou privé faisant appel à la générosité publique.

Ce contrôle a pour but de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis et annoncés par l’appel à cette générosité publique.

S’il y a lieu, il peut comporter des vérifications auprès des organismes qui ont été bénéficiaires des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes.

Article 45 : La chambre des comptes peut procéder à des enquêtes et formuler des avis à la demande du Gouvernement ou du parlement sur toutes questions d’ordre financier et comptable relevant de sa compétence.

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