60. If a particular institution is responsible for overseeing compliance with existing rules against abuse of state resources, what powers is it granted?

Côte d'Ivoire

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Answer
Refer for investigation Carry out investigation Impose sanctions
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Sources:

 

LOI ORGANIQUE N° 2014-337 DU O5 JUIN 2014 PORTANT CODE DE TRANSPARENCE DANS LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Article 65:

Les finances publiques et les politiques qu'elles soutiennent sont soumises au

contrôle juridictionnel de la Cour des Comptes dont l'existence et l'indépendance

doivent être garanties par la loi.

Article 67 :

La Cour des Comptes dispose d'un pouvoir de contrôle sur les services de l'Etat, des

établissements publics et des Collectivités Décentralisées.

Elle est chargée de la vérification des comptes et du contrôle de la gestion des

entreprises publiques, notamment, des sociétés d'Etat, des sociétés à participation

financière publique ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat possède la

majorité du capital social ou toute entité bénéficiant de fonds publics.

Article 68:

Dans les trois mois suivant chaque mandat, la Cour des Comptes, sur la base d'un

rapport préparé par le Gouvernement, procède à un audit de la situation globale des

finances publiques, et en particulier la situation du budget de l'Etat et de son

endettement.

Article 69:

Les rapports, conclusions et recommandations issus des contrôles de la Cour des

Comptes sont transmis au Gouvernement et au Parlement selon les modalités

définies par les lois et règlements en vigueur.

Ces résultats des contrôles de la Cour des Comptes sont publiés et rendus

accessibles au public.

Un suivi de ces recommandations est organisé et les résultats de ce suivi sont

régulièrement portés à la connaissance du public.

 

LOI ORGANIQUE N° 2014-336 DU 05 JUIN 2014 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

TITRE V : CONTROLE DES FINANCES PUBLIQUES

Article 84:

La Juridiction financière juge les comptes des comptables publics, les gestions de fait

et les fautes de gestion.

Elle contrôle les comptes et la gestion des collectivités publiques, des établissements

publics, des entreprises publiques, des organismes de sécurité sociale et des

organismes dans lesquels une collectivité publique a une participation majoritaire.

Elle peut exercer un contrôle sur le compte d'emploi des concours accordés par une

collectivité publique, sous quelque forme que ce soit, financière ou en nature, ainsi

que le compte d'emploi des ressources collectées par les organismes faisant appel à

la générosité publique.

La juridiction financière contrôle également l'exécution de la loi de finances. A cet

effet, elle élabore et transmet au Gouvernement un rapport annuel sur l'exécution

des lois de finances et une déclaration générale de conformité entre les comptes

individuels des comptables publics et les comptes généraux de l'Etat.

Dans un délai à fixer par une loi, la juridiction financière procède à la certification des

comptes en lieu et place de la déclaration générale de conformité.

Elle procède à l'audit de performance des services de l'Etat et des organismes

publics soumis à son contrôle.

 

Loi organique n° 2015-494 du 7 juillet 2015 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes.

Art. 92 – La Cour des comptes statue, soit d’office, soit à la requête du représentant légal de tout organisme soumis à son contrôle, sur les faits relevés à la charge des personnes mises en cause.

Le président de chambre peut, dans tous les cas, prescrire, lorsqu’elle n’a pas eu lieu, une enquête administrative préalable.

Art. 93 – L’arrêt définitif est notifié à l’intéressé, au ministre chargé de Finances publiques, au ministre de tutelle technique dont il dépend ou dépendait et le cas échéant, à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l’intéressé et aux ministres chargés de l’Emploi ou de la Fonction publique.

Art. 94 – Les poursuites devant la Cour des comptes ne font pas obstacles à l’exercice de l’action pénale.

En cas de poursuites pénales concomitantes, il est sursis aux poursuites devant la Cour des comptes jusqu’à la fin de l’action pénale.

Art. 95 – Si l’instruction fait apparaître des faits autorisant l’Etat à se porter partie civile ou susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général informe le procurer de la République compétent de l’infraction et le ministre dont relève l’intéressé.

Art. 96 – Si l’instruction permet de relever des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la Cour des comptes porte les faits à la connaissance de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l’intéressé et notamment le ministre chargé de la Fonction publique dans le cas des personnes relevant du Statut générale de la Fonction publique.

Cette autorité est tenue, dans les trois mois, de faire connaître à la Cour des comptes, par une communication motivée, les mesures qu’elle a prises. A défaut, la président de la Cour en informe le Président de la République.

Art. 98 – Les sanctions prononcées par la Cour des comptes sont :

- l’amende pour non-production des comptes et des documents justificatifs par le comptable dans les délais préscrits ;

- l’amende pour non-réponse aux injonctions dans les délais préscrits ;

- l’amende en cas de gestion de fait ;

- l’amende en cas de faute gestion ;

- l’amende pour entrave à la Court ;

- le débet.

Art. 127 – Si, lors du contrôle, la Cour des comptes constate des irrégularités imputables aux administrateurs ou relève des lacunes dans la réglementation ou des insuffisances dans l’organisation administrative et comptable, le président de la Cour en informe par référés les autorités compétentes afin de leur faire connaître les dispositions à prendre.

La Cour peut également indiquer les mesures requises.

Les référés adressés à cet effet sont transmis par le procureur général près la Cour, en ampliation, au ministre chargé des Finances publiques.

Art. 130 – Au cas où elle relève des fautes ou négligences ayant compromis les intérêts financiers de l’Etat, de l’organisme ou de la collectivité contrôlés, la Cour des comptes peut, dans tous les cas, demander qu’une action disciplinaire soit engagée contre les acteurs de ces fautes ou négligences.

L’autorité compétente est tenue, dans le délai de six mois, de faire connaître au président de la Cour la décision intervenue.

Art. 153 – La Cour des comptes peut faire sur place toutes les investigations et vérifications qu’elle estime nécessaires à l’analyse des conditions d’exécution des budgets de départements ministériels et autres organismes bénéficiant de crédits inscrits au budget de l’Etat.

Comment

As the court is responsible for the control of public finance the investigation of accounts of all state institutions, state companies or organizations under government contract forms its core task.  However, in cases of suspected abuse the court generally refers the case to relevant authority (the institutions which employs the suspected person) for further investigation and disciplinary measures. The court can prescribe an administrative inquiry and indicate required measures. The court can issue sanctions in the form fines directly for non-conformity with the procedures of reporting to the court and in cases of procurement/management without order (“gestion de fait”) and cases of mismanagement (“faute gestion”). Cases of mismanagement are not necessarily abuses of state resources, but include also violations of administrative rules or obligations.

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