60. If a particular institution is responsible for overseeing compliance with existing rules against abuse of state resources, what powers is it granted?

Togo

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Carry out investigation Request additional information from others Impose sanctions
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Loi Organique N°98-014 du 10 juillet 1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour des Comptes

Art. 9 – La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics. Elle déclare et apure les gestions de fait, prononce des sanctions prévues par la présente loi. (…)

Art. 10 – La Cour assiste le parlement et le gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

Elle procède à toutes études de finances et de comptabilité publique qui lui sont demandées par le gouvernement ou par l’Assemblée nationale.

Art. 11 – La Cour assure la vérification des comptes et la vérification de la gestion des collectivités publiques, établissement publics, entreprises publiques ainsi que des institutions de sécurité sociale et de tous les organismes à caractère public ou semi-public quel que soit leur statut juridique ou leur dénomination.

Art. 12 – La Cour contrôle tous les organismes recevant sous quelque forme que ce soit une de l’Etat, des collectivités territoriales ou des organismes mentionnés à l’article 11 de la présent loi ainsi que ceux dans lesquels l’Etat, une collectivité territoriale ou l’un des organismes mentionnés à l’article 11 ci-dessus ont pris une participation.

Art. 13 – La Cour peut exercer un contrôle du compte d’emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes faisant appel à la générosité publique.

Art. 14 – La gestion des ordonnateurs et des administrateurs de crédits et soumise au contrôle de la Cour.

Art. 83 – Sera passible d’une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 500.000 F et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel à la date de l’irrégularité ou de l’infraction toute personne visée à l’article 14 de la présente loi :

- qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matiere de contrôle financier portant sur l’engagement des dépenses ;

- qui aura engagé une dépense sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reVu délégation de signature à cet effet ;

- qui, en dehors des cas précédents, aura enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses de l’Etat ou des collectivités et établissements ou organismes soumis au contrôle de la Cour où à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargé de la tutelle desdites collectivités, desdits établissements ou organismes aura donne son approbation aux décisions incriminées ;

- qui aura omis sciemment de souscrire les déclarations qu’elle est tenue de fournir aux administrations fiscales ou aura fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes ;

- qui pour dissimuler un dépassement de crédit, aura imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense ;

- qui aura dans l’exercice de ses fonctions ou attributions en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui ou à soi-même un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le trésor, la collectivité, ou l’organisme intéressé. Ou aura tenté de procurer un tel avantage.

Décret 2011-058 portant modalité de contrôle des operations financiere de l'Etat de 04 mai 2011

Article 5 : Le contrôle financier peut requérir de tout service administratif, la communication de documents financiers et comptables nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Article 11 : L’inspection générale des finances peut requérir de tout organisme public, la communication de tous les documents financiers et comptables nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Article 16 : La Cour des comptes exerce son contrôle juridictionnel sur l’exécution du budget de l’Etat et des autres organismes publics à l’occasion notamment de l’examen des comptes des comptables publics.

Article 17 : En cas d’irrégularité relevée dans la gestion des ordonnateurs, la Cour des comptes peut :

soit adresser des demandes de renseignements aux chefs des administrations concernées ;

soit adresser des référés, par le premier président de la Cour des comptes au ministre intéressé ou responsable d’institution concernée.

Article 26 : Tout comptable public qui refuse de présenter, soit à un supérieur hiérarchique, soit à un agent de contrôle qualifié, les éléments de sa comptabilité et d’établir l’inventaire des fonds et valeurs, commet un acte d’insubordination. Il est immédiatement suspendu de ses fonctions par le supérieur hiérarchique ou l’agent de contrôle, qui peut requérir la force publique pour assurer la saisie des fonds, valeurs et documents du poste.

Comment

All mentioned powers apply to the legal control by the Court of Auditors. The powers of the General Inspection of Finance and of the Treasury are limited to the conduct of investigations and the request for information.

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