67. Are there provisions for conflict of interests for candidates and/or elected officials?
Côte d'Ivoire
Sources:
LOI N° 2000-514 DU 1ER AOUT 2000 PORTANT CODE ELECTORAL TELLE QUE MODIFIEE PAR LES LOIS N°2012-1130 DU 13 DECEMBRE 2012, N°2012-1193 DU 27 DECEMBRE 2012 ET N°2015-216 DU 02 AVRIL 2015
CHAPITRE PREMIER - DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ARTICLE 50
Ne peuvent être acceptées pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de celles-ci, de quelque manière que ce soit, les candidatures à l’élection du Président de la République, de :
- Membre du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes ;
- Magistrat ;
- Agent comptable central et départemental ;
- Président et directeur d’établissements ou d’entreprises à Participation financière publique ;
- Fonctionnaire ;
- Militaire et assimilé ;
- Membre de la Commission chargée des élections.
CHAPITRE 2 - DE L’ELECTION DES DEPUTES
ARTICLE 90
Sont incompatibles avec le mandat de député :
- Les fonctions de président et de membre de conseil d’administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint de société d’Etat et de société à participation financière publique ;
- Les fonctions de directeur général, de directeur adjoint et de directeur des Etablissements publics nationaux.
Il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de Conseil auprès de ces sociétés ou établissements.
ARTICLE 91
Sont également incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant exercées dans :
- Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant sous forme de garantie d’intérêts, de subventions ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une Collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;
- Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;
- Les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement en l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une Collectivité ou d'un Etablissement public national ou d'un Etat étranger ;
- Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissement visés ci-dessus.
ARTICLE 92
Il est interdit à tout député d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre de conseil d’administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans
ARTICLE 94
Il est interdit à tout avocat inscrit au barreau lorsqu’il est investi d’un mandat parlementaire, d’accomplir, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un avocat stagiaire, sauf devant la Haute Cour de Justice, tout acte de sa profession concernant des affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les Juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique.
Il lui est interdit, dans les mêmes conditions de plaider contre l’une des sociétés, entreprises, ou établissements visés aux articles 90 et 91 ci-dessus ou contre l’Etat, les sociétés nationales, les Collectivités locales ou Etablissements publics.
ARTICLE 95
Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
Sont punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende d’un million à cinq millions de francs, ou l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’Entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.
CHAPITRE 3 - DE L’ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX
ARTICLE 113
Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :
- Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et chefs de Cabinet de préfet ;
- Les magistrats ;
- Les comptables des deniers régionaux et les entrepreneurs des services régionaux ;
- Les agents salariés de la région, non compris ceux qui étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la région qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession ;
- Les militaires et assimilés.
ARTICLE 125
Les fonctions de conseiller régional sont incompatibles avec celles de :
- Conseiller municipal ;
- Membre du Conseil constitutionnel et des Juridictions suprêmes ;
- Magistrat ;
- Inspecteur général d’Etat et inspecteur d’Etat ;
- Préfet, sous-préfet, secrétaire général de préfecture et chef de cabinet de préfet ;
- Comptable des deniers régionaux et entrepreneurs des services régionaux ;
- Fonctionnaire ou autre agent de l’Etat chargé d’attributions de tutelle des collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;
- Agent salarié de la Région, non compris celui qui, étant fonctionnaire public ou exerçant une profession indépendante, ne reçoit une indemnité de la Région qu'à raison des services qu’il lui rend dans l’exercice de cette profession.
- Militaire et assimilé ;
- Membre de la Commission chargée des élections.
La fonction de président de Conseil régional est incompatible avec celle de membre du Gouvernement. Tout membre du Gouvernement se trouvant dans ce cas d’incompatibilité est tenu de faire une déclaration d’option dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à ses fonctions de président de Conseil régional.
CHAPITRE 4 - DE L’ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
ARTICLE 139
Les conjoints, les frères et soeurs, les ascendants et les descendants au premier degré ne peuvent être simultanément membres du même Conseil municipal.
ARTICLE 140
Sont inéligibles :
- Les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix ans ;
- Les personnes secourues par un budget communal ;
- Les présidents de Conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, les présidents de conseil et conseillers ruraux démis d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la loi relative à l’organisation municipale.
ARTICLE 141
Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :
- Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et chefs de Cabinet de préfet ;
- Les magistrats ;
- Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs des services municipaux ;
- Les agents salariés de la commune, non compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession ;
- Les fonctionnaires ou autres agents de l'Etat chargés d'attribution de tutelle des Collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;
- Les militaires et assimilés.
ARTICLE 154
Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :
- Conseiller régional et conseiller Rural ;
- Inspecteur général d’Etat et inspecteur d’Etat ;
- Inspecteur général de ministère,
- Membre du Conseil constitutionnel et des Juridictions suprêmes ;
- Magistrat ;
- Fonctionnaire ou autre agent de l’Etat chargé d’attributions de tutelle des Collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;
- Militaire et assimilé ;
- Membre de la Commission chargée des élections.
CHAPITRE 5 - DE L’ELECTION DES CONSEILLERS RURAUX
ARTICLE 169
Sont inéligibles :
- Les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix ans ;
- Les personnes secourues par le budget d'une communauté rurale ;
- Les fonctionnaires publics chargés d'attributions de tutelle des Communautés rurales à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;
- Les présidents de Conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, les présidents de Conseil et conseillers ruraux démis d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la loi relative à l’organisation des Collectivités territoriales.
ARTICLE 170
Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :
- Les magistrats ainsi que les auxiliaires de Justice ;
- Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et chefs de Cabinet de préfet ;
- Les comptables des deniers de la communauté rurale et les entrepreneurs des services de ladite communauté ;
- Les agents salariés de la communauté rurale, non compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de ladite communauté qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession ;
- Les fonctionnaires ou autres agents de l'Etat chargé d'attribution de tutelle des collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit
- Les militaires et assimilés ;
ARTICLE 171
Les conjoints, les frères et soeurs, les ascendants et les descendants au premier degré, ne peuvent être membres du même conseil rural.
ARTICLE 184
Les fonctions de conseillers ruraux sont incompatibles avec celles de :
- Conseiller municipal ;
- Inspecteur général d’Etat et inspecteur d’Etat ;
- Membre du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes ;
- Magistrat ;
- Fonctionnaire ou autre agent de l’Etat chargé d’attributions de tutelle des Communautés rurales à quelque titre et quelque niveau que ce soit ;
- Militaire et assimilé ;
- Membre de la Commission chargée des élections.
LA TROISIEME CONSTITUTION DU 8 NOVEMBRE 2016
Article 46
Le cumul des mandats est réglementé, dans les conditions fixées par la loi.
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