67. Are there provisions for conflict of interests for candidates and/or elected officials?
Benin
Sources:
Loi n°90- 32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin
Art 51. -Les fonctions de Président de la République sont in- compatibles avec l'exercice de
tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité
professionnelle.
Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code électoral en République du Benin.
Article 359 : (…)
A moins de démissionner de ses fonctions douze (12) mois au moins avant la
date du scrutin, nul ne peut être candidat dans une circonscription électorale dont
le territoire comprend ou est compris dans une circonscription administrative où il
exerce une fonction de commandement (préfet, secrétaire général de préfecture
ou de mairie).
Article 364 : L’exercice des fonctions publiques non électives est incompatible
avec le mandat de député. En conséquence, tout agent public élu député est
placé dans la position de détachement de longue durée dans les trente (30) jours
qui suivent son entrée en fonction.
L'exercice de fonctions conférées par un Etat étranger ou une Organisation
internationale est également incompatible avec le mandat de député.
Tout député nommé ou promu à une fonction publique ou une fonction
quelconque salariée de l'Etat, d'un Etat étranger ou d'une Organisation
internationale cesse d'appartenir à l'Assemblée Nationale par le fait même de son
acceptation.
Article 365 : Sont exceptés des dispositions de l'article 368, les professeurs de
l'enseignement supérieur.
Article 366 : Sont exceptées des dispositions de l'article 364, les personnes
chargées par le Chef de l'Etat de missions administratives temporaires, avec l'accord
du bureau de l'Assemblée Nationale.
Le cumul du mandat de député et de la mission ne peut excéder six (06) mois.
A l'expiration de ce délai, la mission cesse d'être temporaire et est régie par les
dispositions de l'article 364, à moins qu'elle n'ait été renouvelée, par décret pris en
conseil des ministres pour une nouvelle période de six (06) mois sans que la durée
totale de la mission puisse excéder vingt-quatre (24) mois.
En tout état de cause, l'exercice du mandat de député est suspendu pendant
la durée de la mission ; il reprend à l'expiration de celle-ci.
Article 367 : A l'exception des missions des Organisations interparlementaires, le
député ne peut accepter une mission temporaire d'un Etat étranger ou d'une
Organisation internationale que sur une décision du Bureau de l'Assemblée
Nationale après avis consultatif du Chef de l'Etat.
Les dispositions de l'article 366 ci-dessus lui sont alors applicables.
Article 368 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles
avec l'exercice de tout mandat parlementaire, sous réserve du bénéfice du délai de
trente (30) jours prévu par l'article 375 ci-dessous.
Article 369 : Sont également incompatibles avec le mandat de député,
l'exercice de tout mandat électif local, les fonctions de directeur administratif,
membre de conseil de surveillance, gérant ou représentant dans les sociétés,
entreprises ou établissements jouissant à titre spécial, sous forme de garantie
d'intérêts, de subventions ou autres équivalents, d'avantages assurés par l'Etat ou par
une collectivité publique ainsi que dans les entreprises nationales.
Sont assimilées aux fonctions ci-dessus, celles qui s'exercent auprès de ces
sociétés et entreprises d'une façon permanente et moyennant une rémunération
fixe, sous le titre de conseil juridique ou technique ou un titre équivalent.
L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux
parlementaires désignés es-qualité comme membres des conseils d'administration
d'entreprises ou d'établissements nationaux en vertu des textes organisant ces
entreprises et établissements.
Article 370 : Sont incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de
chef d'entreprise, de président de Conseil d'administration, d'administrateurdélégué,
directeur général, directeur général adjoint et gérant exercées dans :
1- les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement
appel à l’épargne publique et au crédit ;
2- les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans
l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte de
l'Etat, d'une collectivité, d’un établissement public ou d'une entreprise nationale, ou
dont plus de la moitié du capital social est constituée par les participations de
sociétés ou d’entreprises ayant les mêmes activités.
Article 371 : Il est interdit à tout parlementaire d'accepter, en cours de
mandat, une fonction de membre de Conseil d'administration ou de surveillance ou
toute fonction exercée de façon permanente en qualité de Conseil dans l’un des
établissements, sociétés ou entreprises visés à l’article précédent.
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