67. Are there provisions for conflict of interests for candidates and/or elected officials?

Togo

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Yes
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Loi N°2012-02 du 29 mai 2012 portant Code Electoral

Article 178 : Le mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique et de tout emploi salarié. (…)

Toutefois, sont exemptés des dispositions du premier alinéa du présent article les membres du personnel de l’Enseignement supérieur.

Article 186. Sauf devant la Haute Cour de Justice, l’avocat investi d’un mandat de sénateur ne peut accomplir aucun acte de profession, ni intervenir à aucun titre et sous quelque forme que ce soit :

- pour ou contre l’Etat, ses administrations et ses services, les collectivités territoriales, les sociétés nationales et établissements publics ;

- dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique ou en matière de presse ou d’atteinte au crédit ou à l’épargne. Cependant, s’il avait été chargé de cette clientèle antérieurement à son investiture, l’avocat élu au Sénat pourra plaider ou consulter pour :

- l’Etat, ses administrations et ses services, les collectivités territoriales, les sociétés nationales et les établissements publics ;

- les sociétés, les entreprises ou les établissements jouissant sous forme de garantie  d’intérêt, de subventions ou sous une forme équivalente d’avantages assurés par l’Etat ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;

- les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale, ou dont plus de la moitié du capital social est constitué par des participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités.

Article 211. Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique et de tout emploi salarié. (…)

Toutefois, sont exemptés des dispositions du premier alinéa du présent article les membres du personnel de l’Enseignement supérieur.

Article 238. Sont inéligibles au conseil régional

pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant une

durée de trois (03) mois après l’expiration de celles-ci

- le receveur-percepteur du Trésor ;

- les magistrats en exercice ;

- les gouverneurs ;

- les membres de la Cour des comptes ;

- les membres de la CENI et de ses démembrements ;

- les membres de la HAAC.

Article 239. Les agents et employés rémunérés sur le budget de la région ou d’une des préfectures qui la compose ne sont pas éligibles dans la région où ils exercent leurs fonctions.

Article 258. Sont inéligibles au conseil de préfecture pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant une durée de trois (03) mois après l’expiration de celles-ci:

- le ministre chargé de l’Administration territoriale,

son directeur de cabinet et le secrétaire général dudit

ministère ;

- le préfet ;

- le sous-préfet ;

- le secrétaire général de la préfecture ;

- le secrétaire du conseil de préfecture ;

- le receveur-percepteur du Trésor ;

- les magistrats en exercice ;

- les membres de la Cour des comptes ;

- les membres de la CENI et de ses démembrements.

Article 259. Les agents et employés rémunérés sur le budget du conseil de préfecture ne sont pas éligibles dans les préfectures où ils exercent leurs fonctions.

Article 277. Sont inéligibles au conseil municipal

pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant une

durée de trois (3) mois après l’expiration de celles-ci :

- le ministre chargé de l’Administration territoriale,

son directeur de cabinet et le secrétaire général dudit ministère ;

- le préfet ;

- le sous-préfet ;

- le secrétaire général de la préfecture ;

- le secrétaire du conseil de préfecture ;

- le receveur-percepteur du Trésor ;

- les magistrats en exercice ;

- les membres de la Cour des comptes ;

- les membres de la CENI et de ses démembrements.

 

Article 278. Ne sont pas éligibles dans les communes où ils exercent leurs fonctions :

- les comptables des deniers communaux ;

- les chefs de service de l ’assiette et du

recouvrement ;

- les agents et employés rétribués sur le budget de la commune.

Comment

There are no explicit provisions for presidential candidates, but for senators, deputis and counsellors on different levels:

The mandate of senators and deputies is incompatible with other public functions and professional duties. Articles 179, 180, 183, 184 specify such incompatible official functions for senators and Articles 214-215 for deputies.. Article 186 provides for exceptions of certain cases where lawyers with a senatorial mandate are permitted to enact a professional act: in a trial before the High Court of Justice or if he was charged with a mandate by state institutions, organizations benefitting from public  funding, state-controlled companies or companies under government contract prior to his inauguration. Article 217 provides for the same exception for deputies. In addition, Articles 178 and 211 exempt personnel of Higher Education institutions from the provision of incompatibility between mandates as deputy/senator and the exercise of another public function. Specific Articles state which public functions are incompatible with the position of regional counsellor (Article 238-239), counsellor of prefectures (Art. 258-259) and municipal counsellor (Art. 277-278).

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