35. Are there provisions for any other form of indirect public funding?
Comoros
"Article 67 : Dans chaque agglomération, des panneaux d’affichage électoral peuvent êtres fixés sur les places publiques par l’organe chargé de la gestion des élections. A chaque emplacement retenu, il doit y avoir autant de panneaux que de candidats de la circonscription. Les panneaux doivent être tous de mêmes dimensions et numérotés. Chaque candidat se voit attribuer un numéro de panneau, le même pour l’ensemble de la circonscription."
"Article 68 : Lors de la campagne électorale, chaque candidat diffuse, imprime et affiche :
- 2 affiches d’un format 60 x 80 cm, portant ses déclarations (photo Sigle, logo, texte, bulletin) ;
- 2 affiches d’un format 60 x 80 cm, portant ses déclarations (photo Sigle, logo, texte, bulletin) ;
- 2 affiches d’un format maximum de 30 x 40 cm pour annoncer la tenue de ses réunions électorales. Celles- ci ne peuvent compter que le nom du candidat, les dates, heures et lieux des réunions.
Chaque candidat diffuse par voie postale ou tout autre moyen de son choix son programme politique ou celui de son parti.
Après l’élection, chaque candidat peut faire apposer sur ses panneaux une affiche d’un format maximum de 60 x 85 cm pour remercier ses électeurs. Les affiches peuvent comporter la photo du candidat."
(Loi n° 10-018/AU portant modification de certaines dispositions de la loi électorale n° 07-001/AU du 14 janvier 2007, 1er août 2010).