Legislative size (voting members)

Congo, Democratic Republic of

Congo, Democratic Republic of

Answer
500
Source

Democratic Republic of the Congo, Loi n°17/013 du 24 décembre 2017 modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée à ce jour, [in French], accessed 1 January 2019

Article 115. La circonscription électorale pour l’élection des députés nationaux est:

1. le territoire;

2. la ville;

3. le regroupement de communes pour la ville de Kinshasa.

Le nombre de sièges à l’Assemblée nationale est de cinq cents.

Chaque circonscription électorale a droit à un nombre de députés égal aux résultats des opérations suivantes :

1. un quotient électoral est obtenu en divisant le nombre d’électeurs enrôlés de la République Démocratique du Congo par le nombre total des sièges à pourvoir à l’Assemblée nationale;

2. le nombre de siège à pourvoir dans chaque province est obtenu par la division du nombre total d’électeurs enrôlés de cette province par le quotient électoral;

3. si le nombre total des sièges ainsi attribué est inférieur au nombre total des sièges à pourvoir, un siège supplémentaire est attribué à la Province qui a la décimale la plus élevée au regard du nombre des sièges obtenus, jusqu’à l’obtention de cinq cents sièges;

4. le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription est obtenu par la division du nombre total d’électeurs enrôlés de cette circonscription par le même quotient électoral;

5. un siège est attribué à toutes les circonscriptions électorales qui auraient un nombre inférieur au quotient électoral;

6. si le nombre total des sièges ainsi attribués aux circonscriptions de la province est inférieur au nombre total des sièges à pourvoir, un siège supplémentaire est attribué à la circonscription qui a la décimale la plus élevée au regard du nombre des sièges obtenus jusqu’à l’obtention du nombre total des sièges de la province.

La répartition des sièges par circonscription électorale établie par la Commission électorale nationale indépendante est soumise, comme annexe à la présente loi, à l’Assemblée nationale et au Sénat pour adoption.

Elle est publiée au Journal officiel.

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